Par Claudel Lubaya
Ce 5 août 2026, l'honorable Aubin Minaku totalise 200 jours de détention au secret.
Deux cents jours d'une privation de liberté en dehors de tout cadre légal et de tout contrôle juridictionnel.
Deux cents jours d'enfermement dans l'ombre, en violation des garanties les plus élémentaires de la Constitution et des principes universels de l'État de droit.
Deux cents jours qui déshonorent un régime ayant érigé l'arbitraire en mode de gouvernance.
Deux cents jours d'une vulnérabilité absolue, dans un isolement imposé, sans contact avec sa famille ni avec ses avocats.
Deux cents jours de silence, d'angoisse et d'incertitude, où seul le pouvoir sait s'il est encore en vie, dans quel état de santé il se trouve et dans quelles conditions il est maintenu en captivité.
Lorsqu'un citoyen peut disparaître pendant deux cents jours hors de toute protection judiciaire, c'est que la République a renoncé à l'un de ses fondements : la primauté du droit.
Dès lors, ce n'est plus seulement un homme qui est détenu dans l'ombre ; c'est l'État tout entier qui s'y trouve enfermé, prisonnier de l'arbitraire qu'il a lui-même érigé en système. Une telle situation n'est jamais sans conséquence.
Elle nourrit les frustrations, sème les germes de rancœurs, exacerbe les tensions, empoisonne le climat politique et conduit, bien souvent, à des règlements de comptes dont les institutions finissent elles-mêmes par faire les frais.
Le cas d'Aubin Minaku est loin d'être isolé. Il s'inscrit dans une liste noire de citoyens auxquels le régime inflige, en dehors de tout fondement légal, la peine de privation de liberté.
Parmi eux figurent notamment Ramazani Shadary, Parole Kamizelo, Daniel Onokomba, Ludovic Kalengayi et bien d'autres encore.
A l'instar d'Aubin Minaku, ils sont maintenus en captivité, soustraits à toute protection judiciaire et relégués hors de l'espace du droit, dans une zone de non-droit où l'arbitraire se substitue à la justice, où la volonté du pouvoir supplante l'autorité du juge et où la privation de liberté ne procède plus de la loi, mais du seul fait du prince.
Plus préoccupant encore, face au tollé suscité par ces détentions arbitraires, de hautes autorités de l'État ont choisi d'en assurer publiquement la défense.
Le ministre de la Justice, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et le vice-président de l'Assemblée nationale sont intervenus sur les médias publics pour justifier ces privations de liberté, allant jusqu'à soutenir sans gêne que les personnes concernées bénéficieraient de conditions de détention plus favorables que celles de nombreux citoyens vivant en liberté.
Cette communication malséante ne saurait toutefois se substituer aux exigences de la légalité ni répondre aux interrogations de fond sur la régularité des privations de liberté.
La légalité ne se décrète pas devant les caméras ; elle se démontre devant le juge. Aussi élaboré soit-il, aucun discours officiel ne peut suppléer l'absence de base légale, de contrôle juridictionnel et de procès équitable.
La question demeure entière : quel juge a ordonné ces détentions, sur quel fondement légal et dans le cadre de quelle procédure ?
Tant que ces interrogations resteront sans réponse, le régime demeurera irrémédiablement éclaboussé par la boue de l'arbitraire, de l'illégalité et du déni de justice.
Puisque rien ne justifie ces détentions et aucune disposition d’aucune loi nationale n'autorise une telle négation des libertés fondamentales, il appartient au Président de la République, sous l'autorité duquel ces actes infâmes sont posés, d'en ordonner sans délai la cessation.
La libération de toutes ces victimes de l’arbitraire s'impose comme une exigence de justice, de légalité et de respect de l'État de droit.
En revanche, leur maintien en captivité, en dépit des justifications inconvenantes de certains officiels, constitue une violation continue de la Constitution, des droits et libertés garantis aux citoyens ainsi que des engagements internationaux de la RDC en matière de protection des droits de l'homme.
Chaque jour supplémentaire de captivité aggrave cette violation et engage, au premier chef, la responsabilité politique et institutionnelle du Président de la République, dès lors qu'il dispose du pouvoir de faire cesser ces détentions et choisit de les laisser perdurer.
Par Claudel Lubaya